Le 27 mars 2026, la commission des institutions politiques du Conseil des États a organisé une audition publique d'experts consacrée à une seule question : la manière dont le peuple devrait voter sur le paquet européen. Devant les commissaires, les juristes Astrid Epiney, Andreas Glaser et Stefan G. Schmid, le politologue Adrian Vatter et Oliver Zimmer ont exposé des avis souvent opposés1. Six mois plus tard, le désaccord n'a pas disparu, il s'est étendu.
Le paquet d'accords avec l'Union européenne soulève trois questions de droit sur lesquelles les spécialistes divergent : la règle de vote, la compatibilité avec l'article 121a de la Constitution sur l'immigration, et le rôle de la Cour de justice de l'UE (CJUE). Cet article rassemble les positions publiques vérifiées dans leur source, sans prétendre à l'exhaustivité. Il montre surtout que les lignes de fracture ne recoupent pas toujours le clivage entre partisans et adversaires du paquet.
Pourquoi les juristes pèsent dans ce débat
En Suisse, le choix d'un référendum n'est pas qu'une affaire de goût politique. La Constitution distingue le référendum facultatif, déclenché par 50 000 citoyens (ou 8 cantons) dans les 100 jours et tranché par la seule majorité du peuple2, et le référendum obligatoire, automatique, qui exige aussi la majorité des cantons3. Le Conseil fédéral a choisi le premier. Les partisans de la double majorité veulent le second, alors que, selon le Conseil fédéral, le paquet ne relève d'aucun des cas que la Constitution soumet expressément au vote obligatoire. Il faut donc trouver une base juridique, et c'est là que les professeurs entrent en scène. L'enjeu est concret : selon Adrian Vatter, la double majorité revient de fait à exiger environ 55 % de oui4.
Le Parlement a depuis pris position, au moins en partie. Le 30 septembre 2026, le Conseil des États a retenu la double majorité par deux voies : un référendum obligatoire dit sui generis, inscrit dans l'arrêté sans modifier la Constitution (23 voix contre 17 et 3 abstentions), et un arrêté constitutionnel séparé, 26.425 (23 voix contre 18 et 2 abstentions)5. Ces deux voies valent pour la seule partie « stabilisation », que la Chambre a approuvée par 25 voix contre 16 et 2 abstentions6 ; pour la santé et la sécurité des aliments, elle a choisi le référendum facultatif, selon l'ATS7. Le Conseil national doit encore trancher. Les arguments des juristes alimenteront ses débats.
Premier front : quel référendum ?
Pour plusieurs professeurs de droit, seul le référendum facultatif a une base solide. Astrid Epiney, de l'Université de Fribourg, l'a dit sans détour devant la commission : il n'existe « keine Verfassungsgrundlage », aucune base constitutionnelle, pour un référendum obligatoire hors Constitution8. Stefan G. Schmid, de l'Université de Saint-Gall, partage ce constat pour le vote sui generis. Matthias Oesch, de l'Université de Zurich, estime qu'un cas justifiant le vote sui generis « liegt hier kaum vor », n'existe guère ici9. Le professeur émérite Georg Müller va plus loin : ce vote serait « schlicht verfassungswidrig », tout simplement anticonstitutionnel10.
Deux voix critiquent aussi la voie constitutionnelle. Martin Dumermuth, ancien directeur de l'Office fédéral de la justice, s'oppose au vote sui generis comme à l'arrêté 26.425, qu'il juge inconstitutionnel. Son argument dépasse la technique : selon lui, la majorité des cantons « schränkt die politische Gleichheit erheblich ein », restreint fortement l'égalité politique (dans ce décompte, la voix d'un Uranais pèse plus que celle d'un Zurichois)11. Thomas Cottier, de l'Université de Berne, favorable au paquet, estime que seul le référendum facultatif s'applique et qu'une disposition transitoire porterait atteinte à la séparation des pouvoirs12. Ces juristes rejoignent l'avis de l'Office fédéral de la justice, qui concluait en 2024 qu'il n'existait « selon toute vraisemblance » pas de base constitutionnelle pour un référendum sui generis13.
Dans l'autre camp, plusieurs juristes défendent la double majorité. Andreas Glaser, de l'Université de Zurich et du Centre pour la démocratie d'Aarau, défend le référendum obligatoire sui generis : selon lui, la reprise dynamique du droit européen et l'arbitrage limiteraient la marge du Parlement et du Tribunal fédéral14. Paul Richli, de l'Université de Lucerne, voit « mehr Argumente für als gegen das doppelte Mehr », plus d'arguments pour que contre la double majorité, notamment parce que les mesures de compensation restreindraient la liberté de vote15. L'ancien juge fédéral Hansjörg Seiler juge un référendum obligatoire nécessaire, avec une modification de l'article 121a16. Hans-Ueli Vogt préside l'association « Juristen für Ständemehr », juristes pour la majorité des cantons, qui compte environ 90 membres selon son site.
Ces partisans s'appuient sur l'histoire : sous l'ancienne Constitution, le Parlement a soumis la Société des Nations en 1920, le libre-échange en 1972 et l'EEE en 1992 au vote du peuple et des cantons sans que la Constitution l'exige. Le Conseil fédéral admet ce type de vote en théorie, pour des traités qui toucheraient profondément l'ordre constitutionnel, mais estime que ce n'est pas le cas du paquet17.
Deuxième front : l'article 121a
Issu de l'initiative « Contre l'immigration de masse », acceptée en 201418, l'article 121a demande que la Suisse gère de manière autonome l'immigration et interdit de conclure des traités qui y seraient contraires. Le paquet modifie l'accord sur la libre circulation, notamment avec un droit de séjour permanent après cinq ans de travail en Suisse19. Viole-t-il cet article ?
Astrid Epiney et Christa Tobler, de l'Université de Bâle, concluent dans un article commun que l'accord modifié ne contredit pas l'article 121a20. Andreas Glaser y voit au contraire un problème, et Hansjörg Seiler estime qu'il faudrait modifier l'article. Le Conseil fédéral conclut à la compatibilité : seule la reprise partielle de la directive sur la citoyenneté crée de nouveaux droits d'immigration, et le nombre de personnes concernées serait « vraisemblablement négligeable » ; ces droits « ne sont pas incompatibles » avec l'article 121a21.
C'est pour lever ce doute que l'arrêté constitutionnel 26.425, adopté par le Conseil des États, prévoit une disposition transitoire qui déroge à l'article 121a, alinéa 4. Ses partisans y voient une sécurité juridique ; Martin Dumermuth et Thomas Cottier critiquent au contraire ce recours à la Constitution pour un seul traité.
Troisième front : la CJUE et le prix d'un non
Le dernier débat porte sur le fonctionnement même du paquet. Avec la reprise dynamique, la Suisse reprendrait des règles qu'elle ne vote pas : elle n'a ni siège au Conseil de l'UE ni députés au Parlement européen, ses experts étant seulement consultés en amont22. Elle peut refuser une reprise, mais c'est là que le mécanisme des litiges entre en jeu. En cas de différend non réglé en trois mois au comité mixte, l'organe paritaire qui gère chaque accord, un tribunal arbitral où la Suisse et l'UE nomment chacune un arbitre tranche le litige23. Mais il doit saisir la CJUE quand l'interprétation du droit européen est pertinente et nécessaire, et cette interprétation le lie24. Si la Suisse ne se conforme pas à sa décision, l'UE peut prendre des mesures de compensation, c'est-à-dire suspendre en partie des avantages prévus par les accords, de façon « proportionnée » et sous contrôle du tribunal25. Le Conseil fédéral donne un exemple fictif. La Suisse autorise ses pilotes d'hélicoptère à voler jusqu'à 65 ans, l'UE fixe la limite à 60 ans, et la Suisse refuse de suivre une décision arbitrale. L'UE pourrait alors cesser de reconnaître les licences des pilotes suisses de plus de 60 ans, mais pas exclure la Suisse de la recherche européenne26. C'est cette perspective, un prix possible attaché à un non, que les juristes évaluent différemment.
Michael Hahn, de l'Université de Berne, a rédigé un avis pour le DFAE. Selon lui, la reprise dynamique n'élargit pas le champ des accords, et les mesures de compensation rééquilibrent sans punir : « Ausgleichsmassnahmen sind eben keine Übelzufügung », les mesures de compensation ne sont justement pas une punition. Son avis ne traite pas la question du référendum27. Matthias Oesch voit dans la reprise dynamique « das Herzstück der neuen Verträge », le cœur des nouveaux accords ; un refus resterait possible, mais coûteux, et la CJUE serait impartiale28.
Carl Baudenbacher conteste l'indépendance réelle du tribunal arbitral et estime que « jedes bedeutende Verfahren […] würde vor dem EuGH landen », toute procédure importante finirait devant la CJUE29. Une étude du Centre pour la démocratie d'Aarau, à laquelle Andreas Glaser a participé, conclut que les droits populaires restent formellement intacts mais perdent de leur poids réel30. Le Conseil fédéral répond que les droits d'initiative et de référendum « restent pleinement garantis »31.
Des lignes de fracture inattendues
Les juristes sont divisés, et pas toujours selon leur avis sur le fond. Thomas Cottier soutient le paquet et rejette la double majorité ; Michael Hahn défend le mécanisme des mesures de compensation sans traiter la question du vote ; d'autres critiquent la procédure sans se prononcer sur le contenu des accords. Le désaccord porte moins sur l'Europe que sur la Constitution : jusqu'où le Parlement peut-il inventer une procédure pour un cas exceptionnel ?
Le droit ne fournira pas de réponse définitive. Le choix de la règle de vote reste une décision politique du Parlement32, que le Conseil national abordera en commission les 12 et 13 novembre33. Pour les arguments politiques, lire Peuple seul ou peuple et cantons ? ; pour le mécanisme institutionnel, la page Institutionnel.
Mis à jour le 15.10.2026 : ajout des positions publiées après mai 2026 et des votes du Conseil des États.
- 1CIP-E, 27.03.2026 Source
- 2Présentation officielle, diapo 37p. 38
- 3Message du Conseil fédéral, ch. 4.2.2.1.2p. 1032
- 4CIP-E, 27.03.2026 Source
- 5procès-verbal 8568 Source procès-verbal 8572 Source
- 6procès-verbal 8570 Source
- 7ATS, 01.10.2026 Source
- 8CIP-E, 27.03.2026 Source
- 9NZZ, 30.07.2025 Source
- 10unser-recht.ch, 15.04.2026 Source
- 11Jusletter, 17.08.2026, cité dans le rapport de la CIP-E Source
- 12suisse-en-europe.ch, 26.06.2026 Source
- 13Message du Conseil fédéral, ch. 4.2.2.1.3p. 1034
- 14CIP-E, 27.03.2026 Source
- 15IWP, 04.03.2025 Source
- 16Jusletter, 15.09.2025, cité dans le rapport de la CIP-E Source
- 17Message du Conseil fédéral, ch. 4.2.2.1.3p. 1034 Message du Conseil fédéral, ch. 4.2.2.1.3p. 1035
- 18Message du Conseil fédéral, ch. 2.3p. 272
- 19Libre circulation : amendement, art. 7sexiesp. 9
- 20Jusletter, 18.05.2026 Source
- 21Message du Conseil fédéral, ch. 2.3.10.1.3p. 461
- 22Message du Conseil fédéral, ch. 2.1.6.2.1p. 93 Libre circulation : institutions, art. 4, par. 1p. 5
- 23Libre circulation : institutions, art. 10, par. 2p. 9 Libre circulation : institutions, appendice, art. II.1p. 23
- 24Libre circulation : institutions, art. 10, par. 3-4p. 9
- 25Libre circulation : institutions, art. 11p. 10 Message du Conseil fédéral, ch. 4.2.2.1.3p. 1035
- 26Fiche Institutionsp. 8 Fiche Institutionsp. 9
- 27Avis Hahn, 29.08.2025, p. 56 Source
- 28NZZ, 30.07.2025 Source
- 29Inside Paradeplatz, 07.12.2025 Source
- 30ZDA, 18.06.2026 Source
- 31Message du Conseil fédéral, ch. 2.1.8.6p. 136
- 32Fiche Aspects juridiquesp. 1
- 33Parlement, planification de la CPE-N Source